31. L’exploitant d’une résidence visée par la présente section doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que sa clientèle à risque d’errance quitte la résidence ou le terrain où elle est située, ce qui comprend entre autres l’installation d’un dispositif de sécurité permettant, dans un tel cas, d’alerter un membre du personnel.
Il doit de plus compléter avec le résident qui présente un risque d’errance ou son représentant, le cas échéant, une fiche comprenant un profil général du résident et une description de ses caractéristiques physiques, accompagnée d’une photographie récente.
Une fois complétée, la fiche doit être conservée dans le dossier visé à l’article 43.